338.La rente normale visée à l’article 48, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » suivant :
R = 1,524 x RA + [ 2 % x P ] x S
Dans cette formule :« RA » est égal au montant de la rente annuelle pour les services reconnus avant le 1er janvier 1974, tel que déterminé à l'annexe A de l'ancien régime;
« P » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant entre le 1er janvier 1974 et le 1er janvier 2005;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.